Le 2 avril prochain marquera la fin du mandat du président Macky Sall. À cette date, avec le report du scrutin, la présidence sera vacante par « empêchement » du président en exercice, estime l’Expert électoral, Djibril Gningue. Il précise que le président de la République sera suppléé par celui de l’Assemblée nationale conformément à la constitution en son article 39.
Le Président de la République, Macky Sall a signé, samedi, le décret n° 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Un acte qui entérine de facto le report de la présidentielle du 25 février prochain et plonge le Sénégal dans l’incertitude. Dans la foulée, les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont demandé un report de six (6) mois de ce rendez-vous électoral. En cas d’adoption par l’Assemblée nationale de cette proposition de loi, le scrutin devrait alors se tenir le 25 Août 2024.
Mais, pour l’heure, outre le respect du calendrier électoral, une question taraude les esprits : qu’adviendra-t-il si jusqu’au 2 avril, date officielle de la fin du mandat du Président Macky Sall, il n’y a pas d’élection ? Pour l’expert électoral Djibril Gningue, « la conséquence immédiate c’est qu’il n’y a pas à ce moment-là un président élu pour le remplacer. Et à partir de cet instant, nous sommes en face d’une vacance de la présidence non pas pour cause de décès ou de démission mais plutôt par empêchement du président en exercice comme indiqué par l’article 31 de la constitution ».
« En effet, le président de la République (Macky Sall, ndlr) serait objectivement et de fait dans une situation d’empêchement du fait de la non tenue de l’élection qui ne lui aurait pas permis de procéder à une passation normale du pouvoir avec le président qui serait nouvellement élu », explique-t-il.
Notre interlocuteur ajoute que dans ce cas de figure, le président de la République est suppléé par le président de l’Assemblée nationale conformément à l’article 39. « Maintenant dans ce cas précis conformément à la constitution en son article 39, le président de la République est suppléé par le président de l’Assemblée nationale. Et dans ces conditions, le scrutin a lieu soixante jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum après la constatation par le Conseil constitutionnel de la vacance. Il faut simplement préciser qu’au préalable le Conseil constitutionnel saisi par l’autorité appelée à le suppléer devrait constater la vacance. Et ceci en conformité avec l’article 41 de la constitution », fait-il savoir.
Source : Lii Quotidien